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Organisation d'une soirée pieds-poings : la législation en vigueur (par Daniel ILLEMAY)

Tout le monde le sait : organiser une soirée pieds-poings relève du chemin de croix ! Et par ces temps difficiles, les choses ne vont pas en s'améliorant. Il faut ajouter à cela les complications administratives et c'est encore plus vrai pour le fédérations non délégataires. Daniel ILLEMAY est un personnage incontournable du muaythai mais également du pieds-poings français : ses connaissances sont relativement développées et ce dans de nombreux domaines qui régissent nos disciplines. Auteur de très beaux ouvrages comme Ecrit dans les cordes dont vous avez pu découvrir quelques extraits dans nos colonnes il y a quelques mois. Cette fois-ci, Daniel ILLEMAY nous fait l'honneur de partager un éditorial sur la législation en matière d'organisation, éditorial riche en renseignements qui répondra forcément aux nombreuses questions que vous vous posez ! Garant de la loi de par sa profession, il est sans aucun doute la personne la mieux placée, la plus objective pour apporter des réponses aux interrogations que vous vous posez ou aux problèmes que vous rencontrez !

By JL.
 

Quelques aspects juridiques des prérogatives des fédérations quant aux modalités d’organisation des manifestations dans les disciplines sportives de combat de type poings-pieds.
(Par Daniel ILLEMAY*)

Dans le microcosme des disciplines sportives de type pieds - poings, notamment les quatre plus récentes que constituent le Full Contact (FC), la Boxe Américaine (BA), le Kick Boxing (KB) le Muaythaï ou Boxe Thaïlandaise (MT) et déjà le Kun Khmer ou Boxe Khmère (BK), les confrontations  ne se déroulent pas uniquement sur les rings.

Intimidations, injures, menaces envers les dirigeants, lettres de dénonciations mensongères aux édilités municipales, aux préfectures et aux structures déconcentrées du ministère de tutelle, plaintes ;   procédures judiciaires,  saisine des instances nationales sportives (CNOSF...)  sont devenues  les activités nauséabondes mais  bien réelles qui tiennent lieu de prélude rituel  à la tenue des  manifestations sportives ou  galas.

Et ce n’est que la face cachée de l’iceberg ! Le spectateur,  bien souvent  simple licencié,  en se rendant à une compétition, ne sait bien souvent rien  des palabres et invectives

ainsi que des menaces d’annulation qui ont planées  jusqu’au dernier moment pour des raisons futiles, d’autorité  ou … d’ego démesurés.

S’y ajoute la complexité  juridique découlant de la nature ou qualification de la réunion, des titres ou prix distribués, de la qualité des intervenants, du ou des lieux d’application…     

Au-delà de ces arguties juridiques qu’en est- il des prérogatives réelles  des fédérations agréées ou délégataires  ainsi que  de la validité des titres délivrés en France ou à l’étranger ?

Les prérogatives des fédérations agréées ou délégataires :

Dans une discipline ou celles qui lui sont  connexes,  les pouvoirs publics peuvent selon des modalités très précises,  attribuer une reconnaissance de mise en œuvre d’une mission de service public. Plusieurs fédérations dans une même discipline peuvent ainsi  être agréées mais une seule de ces fédérations (donc  agréée)  (Article L 131-14 du Code du Sport -CdS) peut être délégataire.

Toutefois, si l’article L 331-1 du Code du Sport (CdS) mentionne que seule la fédération délégataire  peut dicter les règlements relatifs  à l’organisation de toutes les manifestations,  il est aussi précisé que cet article ne s’applique qu’aux manifestations …dont elle a la charge. Le lecteur assidu des « INFOS DU FIGHT »  aura compris que la fédération délégataire ne peut en conséquence imposer ses règlements aux autres fédérations dont elle …n’a bien sûr, pas  la charge de l’organisation des compétitions !!!.

En clair, suivant les principes de liberté  de réunion, d’association ainsi que le respect des libertés individuelles et collectives, chaque fédération  édicte et applique en la matière ses propres règlements. Les pouvoirs publics ne distinguent en ce qui concerne l’organisation, que les fédérations agréées (donc également celles délégataires) et les autres organisateurs.

En effet l’article L 331-2 du CdS précise : « Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que se soit, dans une discipline sportive, qui n’est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative un mois avant la date de la manifestation prévue »

De ce fait, toutes les manifestations organisées par une fédération agréée (donc également par une fédération délégataire) ne font l’objet d’aucune déclaration. Les fédérations agréées n’ont donc nullement besoin d’ « autorisation » ou « validation » de quelque fédération délégataire que se soit.

En revanche, tout autre organisateur qui omet d’effectuer la déclaration préalable à l’autorité administrative, peut être puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (Art. L 331-3 du CdS).

Les dispositions des articles  A 331-33 à A 331-36 du CdS, découlant de l’arrêté du 28/02/2008 – article V, précisent ce qu’il en est  pour les  organisateurs autres qu’une fédération agréée, à savoir :

-Vous êtes un organisateur  privé et/ou vous n’avez pas une autorisation émanant d’une fédération agréée (ou délégataire) : Votre demande  d’autorisation d’organisation à l’autorité administrative, un mois avant,   doit comporter  tous les  renseignements obligatoires sur cette manifestation, sur les intervenants,  arbitres, juges,  boxeurs, soigneurs, managers, speakers, chronométreurs…accompagnés d’un extrait du casier judiciaire pour tous, de certificats médicaux, d’ attestations de la fédération délégataire, de contrats d’assurance, d’engagement de respect des règlements de la fédération délégataire (Articles A 331-33 à A 331-35 du CdS)…

-Vous êtes une fédération agréée ou une ligue d’une fédération agréée (ou délégataire) : Vous êtes dispensée de ces modalités.(Article A 331-36 alinéa 1 du CdS)

-Vous êtes une association (club) ou un licencié d’une fédération agréée (ou délégataire) : vous devez  déposer entre les mains du représentant de l’Etat une demande d’autorisation huit jours  avant, accompagnée de l’autorisation d’une fédération agréée ou délégataire le. (Article A 331-36 alinéa 2 du CdS)

Il est à préciser que le représentant de l’Etat peut aussi bien être le Préfet, le sous préfet, le directeur départemental ou régional de n’importe lequel des ministères, (sports, cohésion sociale…) en charge de votre dossier à ou par la préfecture.

Pour les nombreux dirigeants de clubs, lecteurs  des «  INFOS DU FIGHT », reproduisons ci-après les dispositions importantes de cet article A 331-36 du CdS, créé par l’arrêté du ministère de tutelle du 28/02/2008 – article V : « Sont dispensés des formalités prévues aux articles A 331-33, A 331-34 et A 331-35 : 1° Les fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ; 2° les associations et les membres individuels affiliés à ces fédérations, à la condition de déposer entre les mains du représentant de l’Etat huit jours au moins avant la manifestation une demande d’autorisation revêtue de l’avis favorable de la fédération intéressée et comportant l’indication de l’intitulé, du lieu, de la date et de l’heure de la manifestation et le nom de l’organisateur. »

Validité des titres sportifs

L’article L 131-15 stipule que seules les fédérations délégataires « 1° organisent les compétitions sportives à l’issue de desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux 2° procèdent aux sélections correspondantes, 3° proposent l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs espoirs et sur la liste des partenaires d’entraînement » ainsi que (Article L 131-17) « à l’exception des fédérations agréées à la date du 16 juillet 1992   utiliser l’appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle « d’Equipe de France » et de « Champion de France », suivie d’une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. »

L’article L 131-18 mentionne que « le fait d’organiser, sans être détenteur de la délégation…….des compétitions à l’issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental ou un titre susceptible de créer une confusion avec l’un des titres …………est puni d’une peine d’amende de 7 500 euros. »L’alinéa 2 de ce même article rapporte que « Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération » Cette disposition spécifique aux fédérations agréées est reprise par l’article R 131-13 du CdS.

Paradoxalement,  en cas  d’utilisation abusive de ces titres de champion, la loi ne prévoit de sanctions que pour les responsables de personnes morales  (Club, ligue, fédération, association, société…) : 7 500 euros  d’amende. (Article L 131-17 alinéa 2 du CdS).

De même,  l’organisation  de rencontres internationales, opens, critériums, confrontations…ou tous titres autres que ceux spécifiés par la Loi,  sont autorisés pour toute fédération  même non agréée ou délégataire. Cependant, ces réunions ne doivent pas distribuer des prix supérieurs à 3 000 euros. (Arrêté du 25/06/2003 art 1 – J.O du 16/07/2003 page 12030)

Enfin,  tous les titres sportifs internationaux peuvent  être délivrés hors du territoire français. Tous les organisateurs ont ainsi déjà compris l’importance de la situation géographique de la  partie hollandaise de l’Ile de Sant Marteen près de la Guadeloupe, de  l’Ile Maurice près de  La Réunion ou dans n’importe quel  état européen  frontalier de la France. En la matière  cette  spécificité française,  ne résisterait vraisemblablement pas  à une question préjudicielle en droit européen.

Champion en France ou à l’étranger ?

En effet, hormis quelques cas très précis, les lois françaises sur le sport ne s’appliquent pas hors du territoire de la République. Tout sportif, licencié ou non auprès d’une fédération française, agréée,  délégataire ou non, peut disputer un titre de champion international à l’étranger et en revendiquer cette qualité. Il  en est de même pour toute équipe d’une fédération résidant en   France,   opérant à l’étranger quant à l’utilisation de l’appellation « Equipe de France ». C’est ainsi que les lecteurs des « INFOS DU FIGHT » ont pu constater que le CNOSF avait honoré le Muaythaï  français en récompensant des  licenciés d’une fédération agréée non délégataire,  champions du monde WMF, en présence du Directeur des sports !!!

Le  champ d’application des lois françaises  hors du territoire national, est  précisé  par  les dispositions des articles 113-6 et suivants du Code Pénal ainsi que ceux des articles 689 et suivants du Code de procédure pénale.

Il n’y a infraction à l’étranger que si cette prétendue infraction est qualifiée comme telle en France et dans le pays étranger,  ou prévue dans le cadre d’une convention  liant la France à ce pays, ou incluse dans une convention internationale liant la France (exemples : la torture, atteinte à l’ordre public, protection physiques des matières nucléaires, sécurité de navigation maritime, détournement d’avions, terrorisme ….). Comme vous pouvez le constater il n’est nullement question de sport. !

Les  fédérations agréées ou délégataires françaises n’ont aucune prérogative à l’étranger, hormis auprès des fédérations internationales qu’elles représentent exclusivement  avec l’assentiment  de ces dernières.

L’indépendance de ces fédérations internationales (FI),  consacrée par le GAISF ou le CIO, leur permet de choisir elles mêmes  et seules, les fédérations nationales (FN) qui les représentent exclusivement en France. Les fédérations françaises choisies peuvent ou non être titulaires de la délégation

C’est ainsi que l’Equipe de France de la fédération délégataire FFSC-DA n’a pu participer aux championnats officiels de Muaythaï  IFMA en Thaïlande en décembre 2009, contrairement à celle de la FMDA, ou qu’elle ait  quémandé une participation au titre de………………la Nouvelle- Calédonie, lors des championnats du monde de Full Contact WAKO en Italie, contrairement à celle de la FFC-DA, non délégataire !!!

Enfin pour terminer  sur une note joyeuse, à l’endroit des lecteurs des « INFOS DU FIGHT » faisons- nous sienne cet adage que l’on attribue à Marc ESCAYROLS : « Le champion sportif est celui qui rafle l’or haut la main. A ne pas confondre avec le truand qui rafle l’argent haut les mains » !!!

Daniel ILLEMAY: Secrétaire général de la FMDA

Master en Management et Marketing du Sport Professionnel (2MSP)

Université de ROUEN

www.fmda.fr

 

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