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ainsi que des menaces d’annulation qui ont planées jusqu’au dernier
moment pour des raisons futiles, d’autorité ou … d’ego démesurés.
S’y ajoute la complexité juridique découlant de la nature ou
qualification de la réunion, des titres ou prix distribués, de la
qualité des intervenants, du ou des lieux d’application…
Au-delà de ces arguties juridiques qu’en est- il des prérogatives
réelles des fédérations agréées ou délégataires ainsi que de la
validité des titres délivrés en France ou à l’étranger ?
Les prérogatives des
fédérations agréées ou délégataires :
Dans une discipline ou celles qui
lui sont connexes, les pouvoirs publics peuvent selon des modalités
très précises, attribuer une reconnaissance de mise en œuvre d’une
mission de service public. Plusieurs fédérations dans une même
discipline peuvent ainsi être agréées mais une seule de ces
fédérations (donc agréée) (Article L 131-14 du Code du Sport -CdS)
peut être délégataire.
Toutefois, si l’article L 331-1 du
Code du Sport (CdS) mentionne que seule la fédération délégataire
peut dicter les règlements relatifs à l’organisation de toutes les
manifestations, il est aussi précisé que cet article ne s’applique
qu’aux manifestations …dont elle a la charge. Le lecteur assidu
des « INFOS DU FIGHT » aura compris que la fédération
délégataire ne peut en conséquence imposer ses règlements aux autres
fédérations dont elle …n’a bien sûr, pas la charge de l’organisation
des compétitions !!!.
En clair, suivant les principes de
liberté de réunion, d’association ainsi que le respect des libertés
individuelles et collectives, chaque fédération édicte et applique en
la matière ses propres règlements. Les pouvoirs publics ne distinguent
en ce qui concerne l’organisation, que les fédérations agréées (donc
également celles délégataires) et les autres organisateurs.
En effet l’article L 331-2 du CdS
précise : « Toute compétition,
rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature
que se soit, dans une discipline sportive, qui n’est pas organisée ou
autorisée par une fédération sportive agréée fait l’objet d’une
déclaration à l’autorité administrative un mois avant la date de la
manifestation prévue »
De ce fait, toutes les
manifestations organisées par une fédération agréée (donc également
par une fédération délégataire) ne font l’objet d’aucune déclaration.
Les fédérations agréées n’ont donc nullement besoin d’
« autorisation » ou « validation » de quelque fédération délégataire
que se soit.
En revanche, tout autre
organisateur qui omet d’effectuer la déclaration préalable à
l’autorité administrative, peut être puni d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 euros d’amende (Art. L 331-3 du CdS).
Les dispositions des articles A
331-33 à A 331-36 du CdS, découlant de l’arrêté du 28/02/2008 –
article V, précisent ce qu’il en est pour les organisateurs autres
qu’une fédération agréée, à savoir :
-Vous êtes un organisateur
privé et/ou vous n’avez pas une autorisation émanant d’une fédération
agréée (ou délégataire) : Votre demande d’autorisation
d’organisation à l’autorité administrative, un mois avant, doit
comporter tous les renseignements obligatoires sur cette
manifestation, sur les intervenants, arbitres, juges, boxeurs,
soigneurs, managers, speakers, chronométreurs…accompagnés d’un extrait
du casier judiciaire pour tous, de certificats médicaux, d’
attestations de la fédération délégataire, de contrats d’assurance,
d’engagement de respect des règlements de la fédération délégataire
(Articles A 331-33 à A 331-35 du CdS)…
-Vous êtes une fédération agréée
ou une ligue d’une fédération agréée (ou délégataire) : Vous êtes
dispensée de ces modalités.(Article A 331-36 alinéa 1 du CdS)
-Vous êtes une association
(club) ou un licencié d’une fédération agréée (ou délégataire) :
vous devez déposer entre les mains du représentant de l’Etat une
demande d’autorisation huit jours avant, accompagnée de
l’autorisation d’une fédération agréée ou délégataire le. (Article
A 331-36 alinéa 2 du CdS)
Il est à préciser que le
représentant de l’Etat peut aussi bien être le Préfet, le sous préfet,
le directeur départemental ou régional de n’importe lequel des
ministères, (sports, cohésion sociale…) en charge de votre dossier à
ou par la préfecture.
Pour les nombreux dirigeants de
clubs, lecteurs des « INFOS DU FIGHT », reproduisons ci-après
les dispositions importantes de cet article A 331-36 du CdS, créé par
l’arrêté du ministère de tutelle du 28/02/2008 – article V : « Sont
dispensés des formalités
prévues aux articles A 331-33, A 331-34 et A 331-35 : 1° Les
fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ;
2° les associations et les membres individuels affiliés à ces
fédérations, à la condition de déposer entre les mains du
représentant de l’Etat huit jours au moins avant la manifestation une
demande d’autorisation revêtue de l’avis favorable de la fédération
intéressée et comportant l’indication de l’intitulé, du lieu, de la
date et de l’heure de la manifestation et le nom de l’organisateur. »
Validité des titres
sportifs
L’article L 131-15 stipule que
seules les fédérations délégataires « 1°
organisent les compétitions sportives à l’issue de desquelles sont
délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou
départementaux 2° procèdent aux sélections correspondantes, 3°
proposent l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs,
d’arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs espoirs
et sur la liste des partenaires d’entraînement » ainsi que
(Article L 131-17) « à l’exception
des fédérations agréées à la date du 16 juillet 1992 utiliser
l’appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale
de » ainsi que décerner ou faire décerner celle « d’Equipe de France »
et de « Champion de France », suivie d’une ou plusieurs disciplines
sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents
ou publicités. »
L’article L 131-18 mentionne que « le
fait d’organiser, sans être détenteur de la délégation…….des
compétitions à l’issue desquelles est décerné un titre de champion
international, national, régional ou départemental ou un titre
susceptible de créer une confusion avec l’un des titres …………est puni
d’une peine d’amende de 7 500 euros. »L’alinéa 2 de ce même
article rapporte que « Toutefois,
les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de
champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux
en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération »
Cette disposition spécifique aux fédérations agréées est reprise par
l’article R 131-13 du CdS.
Paradoxalement, en cas
d’utilisation abusive de ces titres de champion, la loi ne prévoit de
sanctions que pour les responsables de personnes morales (Club,
ligue, fédération, association, société…) : 7 500 euros d’amende.
(Article L 131-17 alinéa 2 du CdS).
De même, l’organisation de
rencontres internationales, opens, critériums, confrontations…ou tous
titres autres que ceux spécifiés par la Loi, sont autorisés pour
toute fédération même non agréée ou délégataire. Cependant, ces
réunions ne doivent pas distribuer des prix supérieurs à 3 000
euros. (Arrêté du 25/06/2003 art 1 – J.O du 16/07/2003 page 12030)
Enfin, tous les titres sportifs
internationaux peuvent être délivrés hors du territoire français.
Tous les organisateurs ont ainsi déjà compris l’importance de la
situation géographique de la partie hollandaise de l’Ile
de Sant Marteen près de la Guadeloupe, de l’Ile Maurice près de La
Réunion ou dans n’importe quel état européen frontalier de la
France. En la matière cette spécificité française, ne résisterait
vraisemblablement pas à une question préjudicielle en droit européen.
Champion en France ou à
l’étranger ?
En effet, hormis quelques cas très
précis, les lois françaises sur le sport ne s’appliquent pas hors du
territoire de la République. Tout sportif, licencié ou non auprès
d’une fédération française, agréée, délégataire ou non, peut disputer
un titre de champion international à l’étranger et en revendiquer
cette qualité. Il en est de même pour toute équipe d’une fédération
résidant en France, opérant à l’étranger quant à l’utilisation de
l’appellation « Equipe de France ». C’est ainsi que les lecteurs des
« INFOS DU FIGHT » ont pu constater que le CNOSF avait honoré le
Muaythaï français en récompensant des licenciés d’une fédération
agréée non délégataire, champions du monde WMF, en présence du
Directeur des sports !!!
Le champ d’application des lois
françaises hors du territoire national, est précisé par les
dispositions des articles 113-6 et suivants du Code Pénal ainsi que
ceux des articles 689 et suivants du Code de procédure pénale.
Il n’y a infraction à l’étranger
que si cette prétendue infraction est qualifiée comme telle en France
et dans le pays étranger, ou prévue dans le cadre d’une convention
liant la France à ce pays, ou incluse dans une convention
internationale liant la France (exemples : la torture, atteinte à
l’ordre public, protection physiques des matières nucléaires, sécurité
de navigation maritime, détournement d’avions, terrorisme ….). Comme
vous pouvez le constater il n’est nullement question de sport. !
Les fédérations agréées ou
délégataires françaises n’ont aucune prérogative à l’étranger, hormis
auprès des fédérations internationales qu’elles représentent
exclusivement avec l’assentiment de ces dernières.
L’indépendance de ces fédérations
internationales (FI), consacrée par le GAISF ou le CIO, leur permet
de choisir elles mêmes et seules, les fédérations nationales (FN) qui
les représentent exclusivement en France. Les fédérations françaises
choisies peuvent ou non être titulaires de la délégation
C’est ainsi que l’Equipe de France
de la fédération délégataire FFSC-DA n’a pu participer aux
championnats officiels de Muaythaï IFMA en Thaïlande en décembre
2009, contrairement à celle de la FMDA, ou qu’elle ait quémandé une
participation au titre de………………la Nouvelle- Calédonie, lors des
championnats du monde de Full Contact WAKO en Italie, contrairement à
celle de la FFC-DA, non délégataire !!!
Enfin pour terminer sur une note
joyeuse, à l’endroit des lecteurs des « INFOS DU FIGHT » faisons- nous
sienne cet adage que l’on attribue à Marc ESCAYROLS : « Le
champion sportif est celui qui rafle l’or haut la main. A ne pas
confondre avec le truand qui rafle l’argent haut les mains » !!!
Daniel ILLEMAY: Secrétaire
général de la FMDA
Master en Management et
Marketing du Sport Professionnel (2MSP)
Université de ROUEN
www.fmda.fr
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